Consultez les lois, projets de loi et membres du Tennessee.
Code civil de l'État du Tennessee.
La promulgation d'une loi ou d'un acte administratif vaut enregistrement et entrée dans le circuit d'inscription aux codes officiels de l'État. Les lois et actes administratifs entrent en vigueur et deviennent applicables de plein droit à la date de la mise à jour effective du code dont ils relèvent, dûment constatée par l'autorité d'édition des codes. Toutefois, si l'exécution de certaines dispositions nécessite des mesures d'application complémentaires, leur entrée en vigueur est reportée à la date de la mise à jour du code intégrant lesdites mesures.
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs.
Les personnes physiques acquièrent la personnalité juridique à la naissance, dès lors qu’ils sont nés vivants et viables.
Toute personne physique perd sa personnalité juridique lors de son décès médicalement constaté.
La majorité est fixée à vingt-et-un ans accompli ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.
Les personnes morales acquièrent la personnalité juridique après leur enregistrement auprès du Registre du commerce dans le cadre d’une société.
Les personnes morales acquièrent la personnalité juridique après leur déclaration auprès du gouvernement dans le cadre d’une association. Le gouvernement tient une liste publique à jour de recensement des associations dans l’État.
Toute personne morale perd sa personnalité juridique lors de sa dissolution.
Le patrimoine de la personne morale est propre et distinct de celui de la personne physique dirigeante. Toutefois, si la société est en forme individuelle, il y a confusion des patrimoines.
Une association est une personne morale de droit privé. Une association ne peut être créée ou maintenue dans le but de partager des bénéfices entre ses membres ou d’enrichir directement ou indirectement l’un de ses membres.
Une association est créée par au moins deux personnes majeures par la rédaction et la signature d’un contrat d’association appelé « statuts ». Ce contrat doit prévoir la dénomination, l’objet, la durée, le siège social ainsi que les modalités de fonctionnement interne de l’association.
Une association peut être dissoute par ses membres lors d’une assemblée générale, nonobstant toute clause contraire.
Une association peut également être dissoute par une décision de justice dans le cas où son objet serait illicite, contraire aux bonnes mœurs, ou lorsque l’association porte atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques.
En cas de dissolution, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de clause, conformément à la décision de l’organe ayant procédé à sa dissolution.
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
L'acte de décès sera dressé par le médecin. Il énoncera :
1° Le jour, l’heure et le lieu de décès ;
2° Les prénoms, nom, date, lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée.
La succession est établie conformément au testament si celui-ci a été rédigé de manière libre et éclairée par la personne décédée. Celle-ci dispose de l’entière liberté dans la répartition de sa succession. En cas de pluralité de testaments, le plus récent est pris en compte.
À défaut de testament, la succession est établit judiciairement.
Les héritiers sont tenus des obligations et des dettes de la personne décédée après sa mort, eu égard à la succession établit. Les héritiers ne sont redevables au-delà de ce que la succession leur a transmis.
Le décès intervenant après l’ouverture des débats lors d’un jugement judiciaire est pourvu d’effet. Les héritiers ne seront tenus que d’actions transmissibles au cours du jugement.
Le mariage civil est un acte juridique, authentifié par une déclaration officielle effectuée auprès d'un officier public. Il constitue une union légale entre deux époux, de sexes différents ou de même sexe.
Les époux recourent au mariage afin d’organiser leur vie commune. À cet égard ils peuvent opter pour un régime de droit commun, celui de la mise en commun ou pour un régime matrimonial contractuel.
Les deux époux, majeurs, doivent êtres consentants.
À tout moment, les époux peuvent modifier leur régime matrimonial.
Est interdit l’union entre :
1° Des frères et sœurs, même en cas d’adoption ;
2° Des ascendants et descendants, même en cas d’adoption ;
3° Des beaux-parents et beau-fils ou belle-fille ;
4° Des oncles et nièce, ou neveu et tante.
Les époux se doivent, mutuellement, fidélité, respect et solidarité. Toute violation à l’une des ces obligations constitue une cause du divorce pour faute.
Le marié ou la mariée peut, après le mariage, user du nom du conjoint ou de la conjointe, choisir de conserver son nom, ou associer les deux.
Les époux sont mariés jusqu’au divorce ou jusqu’au décès.
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Les époux peuvent rompre leur mariage devant le juge par consentement mutuel. L’un des deux conjoints opère saisine de la Cour. La Cour se prononce sur le divorce et ses modalités.
La responsabilité contractuelle vise à réparer le préjudice subi par le créancier en raison de l’inexécution du contrat par le débiteur.
Les responsabilités contractuelle et délictuelle ne peuvent pas se cumuler ; La responsabilité contractuelle prime sur celle délictuelle.
La responsabilité contractuelle est engagée s’il y a un fait générateur, une inexécution d’obligation ou un retard dans l’exécution ; un dommage créant un préjudice pour le créancier ; un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
L’obligation de moyen est une obligation que doivent raisonnablement remplir les parties au contrat. La force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieure) peut les exonérer dans l’inexécution ou le retard d’exécution d’une telle obligation.
L’obligation de résultat est une obligation que doivent impérativement remplir les parties au contrat. La force majeure ne peut les exonérer dans l’inexécution ou le retard d’exécution d’unetelle obligation.
Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation parles quelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L’un des époux peut saisir la Cour afin d’opérer un divorce pour faute. La faute est constituée par la violation d’une obligation du mariage. Le mariage ne serait perdurer de par la violation qui en résulte.
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Les conditions relatives à la visite et au domicile de l’enfant sont prévues lors du divorce parle juge.
L'adoption peut être demandée par deux époux ou deux concubins.
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits.
Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’erreur désigne une fausse représentation de la réalité. Il y a erreur lorsqu’il existe un décalage entre ce que le contractant voulait et ce que le contrat est réellement.
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Le contrat peut être rompu unilatéralement en cas de faute grave, tout en engageant le cas échéant sa responsabilité. Le contrat peut aussi faire l’objet d’une rupture amiable ou judiciaire.
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle est engagée s’il y a un fait générateur, une faute ou le fait d’une chose ou d’autrui ; un dommage créant un préjudice pour le demandeur ; un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Peut être tenu responsable une seule personne ou plusieurs personnes in solidum. La réparation peut le cas échéant demandée à l’un ou l’autre ou les deux.
L’absence de faute pénale ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles pour obtenir la réparation d’un dommage.
Est engagée la responsabilité délictuelle non seulement pour le dommage causé de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont l’auteur répond, ou des choses qu’il a sous garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.