Consultez les lois, projets de loi et membres du Tennessee.
Code de la route de l'État du Tennessee.
Les contraventions de la route sont catégorisées en cinq classes en fonction de leur gravité. Les délits de la route sont punis d’une peine d’emprisonnement.
Le présent code s’applique à tout usager de la route.
La doctrine specialia generalibus derogant (la loi spéciale déroge à la loi générale) énonce que lorsque deux cadres juridiques peuvent s’appliquer à une situation, l’un spécifique et l’autre générale, c’est le cadre spécifique qui doit être appliqué.
Les contraventions de quatrième classe peuvent être punies d’une suspension de permis de dix jours. Les contraventions de cinquième classe et les délits routiers peuvent être punis d’une suspension de permis de trente jours, d’une révocation du permis et d’une interdiction de conduire de trente jours ((sur décision d’un juge)).
La rétention du permis de conduire est une peine complémentaire mise en place par un agent dépositaire de l'autorité publique dans le cadre d’infraction au code de la route. Cette mesure à comme durée maximale 72h.
La mise en fourrière d’un véhicule a pour but de faire cesser une infraction et de retirer des véhicules non conformes de la circulation. Elle est mise en place par tout agent dépositaire de l'autorité publique.
Le permis de conduire comprend quatre catégories de véhicules.
Le permis A comprend les motocyclettes.
Le permis B comprend les voitures ((et camping car)).
Le permis C comprend les véhicules dont le poids total avec charge est supérieur à 3,5 tonnes.
Le permis D comprend les véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers, non compris le conducteur.
Le bureau du procureur décide des règles d’examen du permis de conduire et de réattribution de points sous le contrôle du juge.
La délivrance du permis de conduire est conditionnée aux personnes de seize ans révolus.
Le Shérif, et les officiers sous son autorité, ont le pouvoir de bloquer une portion de route si raisonnablement la circulation sur cette portion représente un danger pour les usagers.
Tout blocage de route est contestable devant une juridiction.
Le blocage d’une route n’interdit pas la circulation aux abords pour les piétons sauf circonstance temporaire et exceptionnelle décidée par une autorité compétente.
Le fait de s’engager sur une portion légalement bloquée constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 3.000$ d’amende.
Le contrôle routier oblige tout conducteur sommé de s’arrêter, au sens des articles 310-1 et 310-2 du code pénal, de suivre les instructions d’arrêt données par les officiers de police, si ces instructions sont raisonnablement nécessaires à la sécurité des usagers de la route.
Le refus manifeste de suivre ces instructions d’arrêt, malgré l’arrêt effectif du véhicule, est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 3.000$ d’amende.
Un contrôle de police ne doit pas être prolongé au-delà du temps raisonnablement nécessaire. En outre, une fois la personne verbalisée pour les infractions consommées, le contrôle cesse.
Un officier de police a le droit d’ordonner à un conducteur contrôlé de sortir du véhicule.
Les passagers d’un véhicule contrôlé peuvent être contraints de sortir ou de ne pas sortir.
Le refus de se soumettre aux injonctions légales d’un officier de police constitue un délit puni par l’article 310-1 du code pénal.
Lors d’un contrôle routier le conducteur d’un véhicule à moteur doit présenter à l’officier en charge du contrôle, son titre du permis de conduire, du certificat ou du récépissé assimilé. Le conducteur d’un véhicule à moteur doit également présenter le certificat d’immatriculation du véhicule dans lequel il se trouve le certificat ou l'attestation d’assurance dudit véhicule ((à simuler en /do)).
Chacune des contraventions au code de la route se situant de la “PREMIÈRE CLASSE” à la “CINQUIÈME CLASSE” ainsi que les délits routier, autorise l’officier de police à réaliser sur le conducteur des tests de dépistage de l'imprégnation alcoolique ainsi que des tests de dépistages aux stupéfiants.
Dans le cas d’accident, qu’il soit corporel ou matériel, un dépistage aux stupéfiants ainsi qu’un dépistage à l'imprégnation alcoolique devra être effectué sur le ou les conducteurs des véhicules mis en cause.
Le fait de stationner un véhicule empiétant sur la route constitue un stationnement interdit.
Le fait de stationner son véhicule hors des délimitations prévues par une aire de stationnement, sur un emplacement réservé aux automobilistes en situation de handicap sans en avoir l'attestation adéquate, sur un emplacement réservé à des véhicules d'urgence, de livraison, de bus ; ou sur un emplacement délimité par un arrêté sans en être le bénéficiaire, constitue un stationnement interdit.
Par dérogation, les véhicules taxis munis d’une sérigraphie attestant de leur qualité sont autorisés à stationner temporairement à cheval entre la chaussée et le trottoir lorsqu’ils sont dans l’exercice de leur fonction.
Le stationnement interdit est puni de 540$ d’amende.
Le stationnement interdit autorise la mise en fourrière si le propriétaire ne peut être en mesure de faire cesser l’infraction dans un délai raisonnable.
Lors d’un contrôle, le conducteur doit être en capacité de présenter un permis de conduire, un certificat d’immatriculation et une justificatif d'assurance.
Manifester un refus de présenter ces documents est puni de 540$ d’amende.
La traversée piétonne de la route est interdite en dehors des passages piétons prévus à cet effet.
Le feu rouge de circulation piétonne interdit à tout usager de s’engager sur le passage piéton régi par ce dernier.
N’entre pas dans ce cadre les usagers engagés sur le passage piéton, et dont le feu passe au rouge après leur engagement.
La traversée illégale est punie de 50$ d’amende.
Lors d’un contrôle, le conducteur doit être en capacité de présenter un gilet à haute visibilité (( sous forme de /do )) à la demande de l’officier contrôleur.
La non présentation du gilet à haute visibilité est punie de 200$ d’amende.
Le fait, pour tout conducteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage constitue un défaut de feux adéquats.
Le défaut de feux adéquats est puni de 540$ d’amende.
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d’avertir par les feux de détresse les autres usagers.
Le défaut de feux de détresse est puni de 540$ d’amende.
L’usage du klaxon est réservé à l’avertissement des autres usagers d’un danger imminent.
L’usage abusif du klaxon est puni de 540$ d’amende.
La signalisation par les dispositifs de feux clignotants d'un changement de direction ou de voie est obligatoire.
Le défaut d’usage de clignotant est puni de 540$ d’amende.
Tout véhicule terrestre à moteur autoporté, à l’exception des véhicules de travaux publics circulant sur une portion bloquée, doit être muni d’une plaque d’immatriculation. La plaque doit contenir une suite de caractères visibles en tout point, au format XXXX-ZZZ” (XXXX en lettres, et ZZZ en chiffres de 0 à 9 inclus), et déclarée auprès du département des véhicules à moteur.
Faillir aux obligations du présent article est puni de 540$ d’amende et d'une mise en fourrière du véhicule.
Un excès de vitesse est constitué par le dépassement de la limite maximale de la vitesse autorisée sur une portion de route.
En raison de la perfectibilité des appareils de mesure qui n’est pas parfaite, une tolérance doit être appliquée. Cette tolérance doit être appliquée pour la totalité des vitesses enregistrées par un appareil de mesure, cette tolérance est différente selon si l'appareil de mesure est embarqué dans un véhicule en mouvement ou si l’appareil de mesure est fixe.
- La tolérance concernant les appareils de mesure fixes doit être de 3 Mph pour les vitesses enregistrées inférieures ou égales à 60 Mph ou de 5% pour les vitesses enregistrées supérieures à 60 Mph.
- La tolérance concernant les appareils de mesure mobiles doit être de 6 Mph pour les vitesses enregistrées inférieures ou égales à 60 Mph ou de 10% pour les vitesses enregistrées supérieures à 60 Mph.
Le dépassement de 2 mph est puni de 420$ d’amende.
Le dépassement de 9 mph est puni de 600$ d’amende.
Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
- Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues au précédent alinéa est interdite.
- Le département chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés.
- La présente loi ne s'applique pas aux véhicules d'urgence, même hors intervention.
- La présente loi ne s'applique pas aux véhicules aménagés à usage d'habitation.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni d’une amende de 800$.
Un excès de vitesse est constitué par le dépassement de la limite maximale autorisée sur une portion de route. Voir disposition relative à la tolérance des appareils de mesure à l'Art. 410-2.
Le dépassement supérieur ou égal à 20 mph est puni de 900$ d’amende.
Le dépassement supérieur ou égal à de 30 mph est puni de 1000$ d’amende.
Le feu tricolore rouge interdit l’usager d’emprunter les voies d’une intersection sauf celle de droite en cédant la priorité. L’arrêt s’impose avant les zones de passage piéton.
Le feu de signalisation rouge clignotant présent à proximité de passage à niveau, interdit l’usager d’utiliser ledit passage à niveau durant toute la durée du fonctionnement du feu rouge.
Faillir aux obligations prévues par le présent article est puni de 800$ d’amende.
La signalisation dite stop contraint tout usager à marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux autres véhicules avant de s’engager.
Faillir aux obligations prévues par le présent article est puni de 800$ d’amende.
L'usage d'un téléphone ou de tout dispositif de communication tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Le précédent alinéa ne s’applique pas à l’usager qui conduit légalement un véhicule prioritaire, au sens de l’article 120-5 du présent code.
La distraction au volant est punie d’une amende de 800$.
S'engager dans une voie dont le sens de circulation est contraire au sien est interdit.
S’engager sur une voie de circulation en marche arrière est également interdit.
Faillir aux obligations du présent article est puni de 540$ d’amende.
Un excès de vitesse est constitué par le dépassement de la limite maximale de la vitesse autorisée sur une portion de route. Voir disposition relative à la tolérance des appareils de mesure à l'Art. 410-2.
Le dépassement supérieur ou égal à 40 mph est puni de 1500$ d’amende.
La mise en fourrière du véhicule et la rétention du permis de conduire sont possibles par l'agent compétent.
Chaque véhicule à moteur mis en circulation a l’obligation de comporter une assurance couvrant les dommages causés à un tiers ou à son conducteur. Celle-ci à pour objectif de protéger les victimes d’accident ainsi que le conducteur de ce dernier.
La conduite d’un véhicule à moteur sans assurance est punie de 1500$ d’amende
La mise en fourrière du véhicule est possible par l'agent compétent.
La conduite avec un taux d’alcool supérieur ou égal à 0,8 gramme par litre de sang est interdite.
La conduite avec un taux taux d’alcool supérieur ou égal à 0,8 gramme par litre de sang est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4.500$ d’amende.
La mise en fourrière du véhicule et la rétention du permis de conduire sont possibles par l'agent compétent.
Toute personne qui conduit un véhicule avec un mépris volontaire pour la sécurité des personnes commet une conduite dangereuse. En outre, circuler dans des zones fréquentées par les piétons et la collision délibérée sont constitutifs d’une conduite dangereuse. Le délit de conduite dangereuse n’a pas pour vocation de se substituer aux contraventions prévues par le présent code.
La conduite dangereuse est punie d’un an d’emprisonnement et de 3.600$ d’amende.
La mise en fourrière du véhicule et la rétention du permis de conduire sont possibles par l'agent compétent.
Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante, suivant l’article 110-2 du présent code est un délit de conduite avec défaut de permis.
La conduite avec défaut de permis est punie d'un an d'emprisonnement et de 3.000$ d'amende.
La mise en fourrière du véhicule est possible par l'agent compétent.
Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse salivaire ou sanguine qu’elle a fait usage de substances classées stupéfiants se rend coupable de conduite sous l’influence de stupéfiant.
La conduite sous l’influence de stupéfiant est punie de deux ans d’emprisonnement et de 7.000$ d’amende.
Si la conduite sous l’influence de stupéfiant est assortie d’une concentration en alcool supérieure ou égale à 0,4 grammes par litre de sang, les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 9.000$ d’amende.
La mise en fourrière du véhicule et la rétention du permis de conduire sont possibles par l'agent compétent.
La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.
Ce lieu désigné doit être clos, sous surveillance constante.
La mise en fourrière est à l’initiative d’un officier de police lorsque la loi le permet. En outre, il est possible de contester la mise en fourrière auprès d’un tribunal.
Les frais de mise en fourrière sont à l’appréciation raisonnable du prestataire qui en informe l’officier l’ayant demandé et, si la situation le permet, le propriétaire.
La mise en fourrière d’un véhicule a pour but de faire cesser une infraction et de retirer des véhicules non conformes de la circulation. La mise en fourrière a aussi comme objectif d’être une peine complémentaire à une décision de justice.
Les véhicules mis en fourrière peuvent, par la suite, si la décision est donnée par une autorité judiciaire être immobilisée ou saisie jusqu’à la date du jugement. Si une autorité judiciaire le requiert, le véhicule mis en fourrière pourra même être confisqué à son propriétaire.
Les services de fourrière, qu’ils soient publics ou privés, doivent, dans un délai de 3 jours après la mise en fourrière, informer le propriétaire d'un véhicule mis en fourrière par voie postale. Si, 30 jours après que la notification soit effectuée, le propriétaire du véhicule n’a transmis aucune information concernant sa volonté de récupérer le véhicule, celui-ci sera donc considéré comme abandonné et il sera confisqué.
Les véhicules confisqués appartiendront à l'État du Tennessee et c’est à lui d'en décider des suites du véhicules (livrés à la destruction, revendus lors de ventes aux enchères ou attribués aux services de l'État.)
La conduite d’un véhicule équipé de lumières bleues ou rouges ou d’une sirène est réservé aux officiers de police ou d’un personnel de secours habilité par l’État ((HCT & FD)).
Lorsqu'un gyrophare bleu ou rouge est allumé, le véhicule est considéré en intervention.
Un véhicule en intervention oblige les véhicules environnants à lui faciliter le passage sur le voie en se déportant sur le bas côté de la chaussée dès lors qu’il est possible de le faire.
Un véhicule en intervention est exempté des règles de stationnement.
Un véhicule en intervention est exempté des règles relatives aux limitations de vitesse.
Un véhicule en intervention avec une sirène allumée l’exempte de céder la priorité, des obligations aux feux tricolores et l’autorise à emprunter une voie à contre-sens.
La conduite illégale d’un véhicule équipé de gyrophare ou de lumières bleues ou rouges est punie d’un an d’emprisonnement et de 3.000$ d’amende.
Refuser de céder la priorité ou de faciliter le passage d’un véhicule en intervention est puni de 4.000$ d’amende.
Les Highways (autoroutes) sont soumises la limitation de vitesse de 70 mph.
Constitue un excès de vitesse eu égard aux circonstances, tout conducteur d’un véhicule à moteur qui ne réduit pas son allure :
1° A l’approche de piétons ou cyclistes.
2° Lors du croisement ou du dépassement de tout autre usager de la route.
3° Lors du dépassement d’un véhicule à faible allure.
4° A l’approche d’un carrefour.
5° A l’approche d’un virage.
6° Au sein d’une descente rapide.
7° Lorsque la visibilité est réduite ou que la route est glissante.
8° Lorsque la route est étroite, encombrée ou bordée d’habitations.
Faillir aux obligations du présent article est puni de 540$ d’amende.
Un conducteur est tenu de circuler sur une voie de circulation. Empiéter sur une autre voie de circulation, que le sens de l’autre voie soit opposé ou non, est interdit.
Faillir aux obligations du présent article est puni de 540$ d’amende.
La conduite avec un taux d’alcool supérieur ou égal à 0,5 gramme par litre de sang est interdite.
La conduite avec un taux taux d’alcool supérieur ou égal à 0,5 gramme par litre de sang est punie de 800$ d’amende.
La mise en fourrière du véhicule est possible par l'agent compétent.
Les zones de passage piéton n'étant pas régulées par feux tricolores donnent priorité aux piétons.
Le non-respect de la priorité aux piétons est puni de 750$ d’amende.
Il est obligatoire de maintenir une distance de sécurité raisonnable derrière un autre usager.
L’usager n’ayant pas maintenu une distance avec le véhicule, le précédent (devant lui) est responsable si le véhicule le précédent ralentit pour éviter un danger imminent.
Le non-respect d’une distance de sécurité raisonnable est puni de 540$ d’amende.
Indépendamment de toute collision ou accrochage, l’agissement d’un conducteur ne correspondant pas aux conditions de circulation, tels que les obstacles prévisibles ou l’état de la chaussée constitue un défaut de maîtrise de son véhicule.
Également, il peut être verbalisé si la vitesse ou l’accélération du véhicule est inadaptée aux conditions de circulation. Si aucune condition de circulation ne le justifie, conduire à une vitesse en dessous de 20 mph de la limite autorisée constitue un défaut de maîtrise de son véhicule.
Le défaut de maîtrise de son véhicule est puni de 800$ d’amende.
Tous les dispositifs d’éclairage et de signalisation réfléchissants doivent fonctionner et ne pas être obstrués.
Le compteur, le klaxon, les essuie-glaces et les rétroviseurs doivent être fonctionnels et les vitres du véhicules ne doivent subir des dommages susceptibles de représenter un danger pour les occupants ou les autres usagers.
Tout véhicule doit être conforme aux normes d’homologation en termes de bruit et de pollution. En outre, un système d’échappement non homologué, car modifié ou endommagé, est illégal.
La mise en circulation d’un véhicule ne respectant pas les normes prévues par le présent article est puni de 800$ d’amende.
Un véhicule ne respectant pas les normes prévues par le présent article autorise la mise en fourrière si le propriétaire ne peut être en mesure de faire cesser l’infraction dans un délai raisonnable.
Le port d'un casque de protection est obligatoire lors de la conduite d'un véhicule à deux ou trois roues.
Le défaut du port du casque de protection est puni d'une amende de 800$.
En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé
Le port de la ceinture n’est pas obligatoire :
1° - Pour les personnes dont la morphologie n’est manifestement pas adaptée au port de celle-ci, par l'établissement d’un certificat médicale ;
2° - En agglomération, pour les conducteurs et passagers de véhicules de transports en commun contraints de s’arrêter fréquemment ;
3° - En agglomération, pour les conducteurs et passagers de véhicules effectuant des livraisons et contraints de s’arrêter fréquemment.
4° - Pour les conducteurs et passagers de véhicules d’interventions: les forces de l'ordre, personnels de santé, pompiers contraints de s’arrêter fréquemment ou d’intervenir le plus rapidement possible.
Responsabilité:
1° - Dans le cas où le passager ayant consommé l’infraction est majeur, la responsabilité pénale lui revient ;
2° - Dans le cas où le passager ayant consommé l’infraction est mineur, la responsabilité pénale revient au conducteur du véhicule.
Le défaut de port de la ceinture est puni d’une amende de 800$
Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer un objet ou de détériorer la signalisation ou la chaussée sur une voie ouverte à la circulation constitue une entrave à la circulation.
L'entrave à la circulation est punie de deux ans d'emprisonnement, de 4.500 $ d'amende et d’une révocation de toute catégorie de permis ((sur décision d’un juge)).
La mise en fourrière du véhicule et la rétention du permis de conduire sont possibles par l'agent compétent.
Le fait de conduire un véhicule malgré l’annulation, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de conduire constitue un délit.
La conduite malgré interdiction est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 4.500$ d’amende.
La mise en fourrière du véhicule est possible par l'agent compétent.