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Code pénal de l'État du Tennessee.
1-1. (Définition) Une infraction désigne une action ou un comportement interdit et réprimé par la loi et passible de sanctions pénales.
Trois catégories d'infractions existent, selon la gravité et les peines encourues : contraventions, délits et crimes.
1-2. (Définition) La contravention est une infraction de faible gravité, sans peine d'emprisonnement.
1-3. (Définition) Le délit est une infraction punissable par la loi d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans.
1-4. (Définition) Le crime est une infraction excédant 10 ans d'emprisonnement.
1-1. (Définition) La récidive est la réitération d'une infraction proche ou équivalente d'une infraction précédemment et définitivement condamnée.
1-2. (Action) La "Three strikes law" prescrit une peine qui soit au moins la double que la première peine purgée pour un récidiviste ayant été condamné auparavant à un crime ou un délit sérieux ou violent. En cas de récidive ultérieure, la condamnation doit être au moins le triple de la seconde. ((uniquement sur application d’un juge)).
1-1. (Définition) Habeas corpus (Habeas corpus ad subjiciendum et recipiendum) est une notion juridique qui énonce une liberté fondamentale.
1-2. (Effet) Cette liberté fondamentale énonce que :
1° Nul ne sera emprisonné sans jugement,
2° Toute arrestation doit être supportée par une raison plausible de soupçonner la consommation d’une infraction, que la personne visée par l’arrestation a le droit de savoir pourquoi elle est arrêtée,
3° Toute détention peut-être contestée devant une juridiction.
1-3. (Peine) La violation de cette liberté fondamentale est répréhensible. La violation des règles d’habeas corpus par toute personne dépositaire d’autorité publique dans l’État du Tennessee le condamnera à cinq années de détention et à 5.000$ d’amende.
1-1. (Définition) Dans les cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur, co-auteur ou complice et le conduire devant un officier compétent.
1-2. (Recours à la force & état de nécessité) Cette appréhension peut se faire par le recours de la force, dans les mêmes conditions dans lesquelles un officier est requis d’agir. L’état de nécessité s’applique également aux fins d’appréhension.
1-1. (Définition) Le coupable est celui qui a commis une infraction et qui en est jugé responsable devant la loi.
1-2. (Tentative) La tentative est constituée, dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle est interrompue par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Lorsque la tentative est punie, elle est sanctionnée des mêmes peines que l'infraction consommée.
1-3. (Complicité) Le complice facilite volontairement une infraction grâce aux moyens, don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, à l'assistance ou aux consignes. Est également complice quelqu'un qui incite une infraction. Le complice est jugé de la même manière et avec la même peine que le coupable.
1-4. (Co-auteur) Le coauteur est l’individu ayant participé avec l’auteur à une infraction. Sera puni comme auteur, le coauteur de l’infraction.
1-1. (Définition) La responsabilité est l'obligation de répondre pénalement de ses actes.
Une loi nouvelle est plus douce que la loi ancienne ; elle s'applique rétroactivement à des actes accomplis avant son entrée en vigueur
1-2. (Minorité) Le mineur n'est que partiellement responsable de ses actes. Celui-ci n'encourt que la moitié de la peine maximale. La majorité est fixé à 21 ans.
1-1. (Définition) N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.
1-2. (Ordre illégal) N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par son autorité hiérarchique, sauf si cet acte est manifestement illégal.
1-3. (Psychiatrie) N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. (( = CK Justice si reconnu, uniquement sur décision d'un Juge ))
1-1. (Préparation) L'action de tuer volontairement un être humain en préparant celui-ci de quelconque manière est considéré comme un meurtre au premier degré.
1-2. (Circonstance aggravante) L'action de tuer volontairement un être humain commis durant l'accomplissement de certains crimes (d'un acte terroriste, d'un incendie, d'un viol, d'un cambriolage, d'un vol, d'un enlèvement, d'un abus aggravé, d'une négligence grave) ou ci la victime représente la justice ou la loi est considéré comme un meurtre au premier degré.
2-1. (Peine) Le meurtre au premier degré est puni:
2-1-1. D'une peine de 60 ans de détention ((45 minutes)) et 20.000 $ d'amende.
2-1-2. La peine de mort* ((uniquement sur décision du juge)).
* peine de mort : la peine de mort est systématiquement révisée par la Cour Suprême du Tennessee.
1-1. (Homicide) L'action de tuer volontairement un être humain est considéré comme un meurtre au second degré.
2-1. (Peine) Le meurtre au second degré est puni :
2-1-1. d'une peine de 40 ans de détention ((30 minutes)) et 20.000 $ d'amende si la victime est majeure aux moments des faits.
2-1-2. d'une peine de 45 ans d'emprisonnement ((35 minutes)) et 25.000$ d'amende si la victime est mineure aux moments des faits.
2-1-3. la peine de mort* ((uniquement sur décision du juge)).
* peine de mort : la peine de mort est systématiquement révisée par la Cour Suprême du Tennessee.
1-1. (Homicide) Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire
2-1. (Peine) L'homicide involontaire est puni de 10 ans de détention ((10 minutes)) et 8.000 $ d'amende.
1-1. (Définition) Lorsqu'un officier de police, local, étatique ou fédéral, ordonne la cessation d’une infraction ou qu’il contraint une personne (dans l'intérêt de la loi) à un ordre, le refus de s'y soumettre constitue un délit.
1-2. (Resisting Arrest) Il est illégal pour toute personne d'entraver ou de résister par la force, la violence ou les menaces, ou de toute autre manière, à son arrestation légale ou à l'arrestation légale d'une autre personne par tout officier de police local, étatique ou fédéral.
1-3. (Peine) Le refus de se soumettre à l'injonction d'un officier de police est puni de 5 ans d’emprisonnement (( 10 minutes )) et de 7.500$ dollars d’amende.
1-1. (Définition) Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un officier de police et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est un délit de refus d'obtempérer.
1-2. (Légalité) La sommation doit être clairement audible ou visible et par toutes les manières possibles pour que le refus d'obtempérer soit constaté.
2-1. (Peine) Le refus d'obtempérer est puni de 5 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende.
1-1. (Définition) Le délit de fuite est le fait de prendre la fuite à la suite d'un accident, d'une infraction ou d'un délit en vue d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale.
2-1. (Peine) Le délit de fuite est puni de 5 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende.
1-1. (Définition) Sont constitutifs d'un délit d'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours :
- Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent, à combattre un sinistre ou un crime présentant un danger pour la sécurité des personnes ;
- Le fait d'omettre volontairement d’alerter les services de secours lorsqu'une personne est en danger ;
- Le fait de mettre en danger les services de secours lors de leurs opérations, par toute action ou négligence volontaire compromettant leur sécurité ou leur capacité d'intervention ;
1-2. (Peine) L'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours est punie de 2 ans d'emprisonnement et d'une peine de 5.000$ d'amende.
2-1. (Circonstances aggravantes) Sont constitutifs d'une entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours avec circonstance aggravante :
- L'entrave aux mesures d'assistance avec la menace d'une arme blanche ou à feu ou si l'entrave aux mesures d'assistance conduit au décès de la victime,
- L'omission de porter secours conduit à des blessures graves ou au décès de la victime, ou si la mise en danger des services de secours entraîne des blessures graves ou la mort de l’un de leurs membre, on parle d'entrave aux mesures d'assistance aggravée.
- Le fait pour tout professionnel de santé ou responsable d’un établissement de soins de refuser de prendre en charge une personne présentant un risque immédiat pour sa santé ou son intégrité physique, au motif de son incapacité à justifier de ressources financières ou d’une couverture sociale.
La peine est portée alors à 15 ans de détention ((10 minutes)) et 10.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Une personne commet un vol dans le cas où elle obtient ou contrôle sciemment un bien sans le consentement effectif du propriétaire.
1-2. (Complément) Le vol de biens peut être un vol de bien corporel ou de bien incorporel.
2-1. (Bien corporel) Un bien corporel est un objet qui peut être naturel ou artificiel et qui se distingue des personnes, qui a une existence matérielle.
2-2. (Bien incorporel) Un bien incorporel est un bien de valeur économique qui n’a pas d’existence matérielle (ex. : droit d’auteur, marque de commerce).
3-1. (Peine) Le vol de biens est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.
3-2. (Circonstances aggravantes) Le vol de biens est puni de 15 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende dans le cas où une des circonstances suivantes entre en compte :
- Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée.
- Lorsqu'il est commis par une personne chargé de représenter la loi ou la justice.
- Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.
1-1. (Définition) Le fait de dérober un bien, de l'argent ou des informations confidentielles dans un commissariat, une banque, un convoi de fond ou un commerce est un délit de braquage.
2-1. (Peine) Le braquage est puni de 20 ans de détention ((15 minutes)) et 15.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Le fait de commettre une extorsion est défini lorsqu'une personne utilise la coercition sur une autre personne avec l'intention de:
- Obtenir des biens, des services, des avantages ou des immunités
- Restreindre illégalement la liberté d'action d'autrui
1-2. (Complément) Le délit d'extorsion est aussi appelé racket.
2-1. (Peine) L'extorsion est puni de 10 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende.
1-1. (Arrestation) Il est impossible de jouir des droits d'obtenir un avocat, un appel téléphonique et le droit de visite pour l'ensemble des personnes arrêtées pour l'un des crimes de la Partie V.
1-2. (Jugement) Les personnes arrêtées pour l'un des crimes de la Partie V sont transférées devant la Cour Suprême du Tennessee de manière prioritaire à toutes les autres affaires et immédiatement jugées.
1-1. (Définition) La volonté d’un groupe d’individus unis par un certain caractère et en une zone géographique, de se détacher politiquement d’une collectivité à laquelle ils appartiennent. Le séparatisme peut être attribué à des citoyens se révoltant tout comme à une ville, un comté ou un état prenant son indépendance de force.
2-1. (Peine) Le séparatisme est puni de 100 ans de détention ((60 minutes)) et 30.000$ d'amende lorsqu'il concerne des civils.
2-2. (Dirigeant) La peine de mort est requise lorsqu'il s'agit d'un dirigeant ou responsable d'une ville, d'un comté ou d'un état. ((uniquement applicable par un juge))
1-1. (Définition) Un coup d'état est la prise du pouvoir dans une ville, un comté ou un état par une minorité grâce à des moyens non constitutionnels, imposée par surprise et utilisant la force.
2-1. (Peine) Le coup d'état est puni de:
2-1-1. 100 ans de détention ((60 minutes)) et 30.000$ d'amende.
2-1-2. La peine de mort ((uniquement sur décision du juge)).
2-1-3. Chaque fois que la peine de mort est prononcée pour un coup d'état, il est impossible de faire appel.
1-1. (Définition) La jurisprudence permet, dans un cas non couvert par la loi ou lorsque celle-ci est imprécise, à un tribunal de s'appuyer sur une décision prise dans un cas similaire par une juridiction supérieure ou à un article de loi similaire, pour condamner quelqu'un.
1-2. (Tribunal) La jurisprudence est constituée d'abord des décisions rendues par les hautes Cours nationales, mais aussi, avec un poids moindre, de celles rendues par des Cours inférieures.
1-1. (Définition) La Stand Your Ground Law autorise une personne à recourir à la force létale si elle s'estime gravement en danger, même s'il existe une autre possibilité pour elle d'échapper à ce danger.
1-1. (Définition) N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, même si la force utilisée n'est pas proportionnée à l'attaque.
1-2. (Propriété privée) La Doctrine Castle affirme qu'une personne dans sa propriété a l'autorisation d'abattre quiconque rentre par la force ou illégalement dans sa propriété car une elle est considérée comme un lieu inviolable.
1-3. (Illégalité) La jurisprudence Dawkins V States 2011 affirme qu'une personne ne peut pas clamée la légitime défense dans sa propriété si elle est engagée dans des activités illégales, ou que l'arme en cause du décès est illégale.
1-1. (Définition) N’est pas responsable une personne qui participe à un combat sportif consenti.
1-2. (Consentement) Le consentement n’est valable que si les participants agissent dans le cadre d’une activité professionnelle ou associative, officielle et que le consentement a été donné sans menace ou altération des facultés mentales ou physiques. Le consentement peut être retiré à tout moment lors du combat.
1-3. (Spécificité au mineur) Toute personne mineure doit obtenir préalablement l’autorisation d’un de ses représentants légaux afin de pouvoir participer à un combat sportif, celui-ci doit être écrit, signé et communiqué à la structure hébergeant l’activité, qu’elle soit professionnelle ou associative.
1-1. (Définition) Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est considéré comme une mise en danger de la vie d'autrui.
2-1. (Peine) La mise en danger de la vie d'autrui est puni de 5 ans de détention ((3 minutes)) et 5.000$ d'amende
1-1. (Définition) Le fait de provoquer, d'aider, d'inciter ou d'assister une personne à se donner la mort est considéré comme une provocation au suicide.
2-1. (Peine) La provocation au suicide est puni de 2 ans de détention ((1 minute)) et 2.500$ d'amende.
2-2. (Circonstance aggravante) Les peines sont montées à 6 ans de détention ((4 minutes)) et 5.000$ d'amende lorsque la tentative entraîne la mort.
1-1. (Définition) L'agression désigne celui qui intentionnellement ou par imprudence :
1) Représente un danger imminent pour l’intégrité physique d’autrui ; ou
2) Établit un contact physique avec autrui lorsque l’auteur sait ou est supposé raisonnablement savoir que ce contact est offensant, provoquant ou hors de tout consentement.
1-2. (Peine) L'agression est punie de 7 ans ((7 minutes)) de détention et 5.000$ d'amende.
2-1. (Circonstances aggravantes) L’agression est aggravée lorsqu’elle est commise :
- en entraînant de graves blessures, telles que la défiguration, la mutilation, l’infirmité ;
- à l’aide d’une strangulation ;
- si l'agression est portée à l'encontre d'un agent chargé d’une mission de service public ;
- à raison de l'appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
- à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ;
- par le conjoint ou le concubin de la victime ;
- portée à l'encontre d'un agent dépositaire de l'autorité publique.
L’agression aggravée est punie de 15 ans ((15 minutes)) d’emprisonnement et de 20.000$ d’amende
1-1. (Définition) Infraction commise par celui qui prive illégalement une personne de sa liberté de déplacement, avec ou sans la menace, l’intimidation ou la force.
2-1- (Peine) La séquestration est puni de 15 ans de détention ((8 minutes)) et 10.000$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre la séquestration en plus de ses infractions est considéré comme une séquestration aggravée.
- Pour faciliter la commission d'un crime ou d'un vol par la suite
- Interférer avec l'accomplissement de n'importe quelle fonction gouvernementale ou politique
- Avec l'intention d'infliger des blessures corporelles graves ou de terroriser la victime
- Lorsque la victime subit une blessure corporelle
- Alors que le défendeur est en possession d'une arme mortelle ou menace l'utilisation d'une arme mortelle
- Accompagné d'un enlèvement
En cas de séquestration aggravée prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 25 ans de détention ((13 minutes)) et 15.000$ d'amende.
En cas de séquestration aggravée prenant deux ou plus de deux circonstances en compte, la peine est portée à 40 ans de détention ((20 minutes)) et 25.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne est considéré comme un acte de torture.
2-1. (Peine) L'acte de torture est puni de 15 ans de détention ((8 minutes)) et 7.500$ d'amende.
1-1. (Définition) Le fait de tenter de blesser volontairement un animal domestique ou sauvage par quelconque moyen, lorsque la vie de l’homme n’est pas en danger.
2-1. (Peine) La maltraitance animalière est punie de 3 ans de détention et 15.000$ d’amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsque les faits de maltraitance ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à 6 ans de détention et à 25 000$ d'amende.
1-1. (Définition) Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée.
2-1. (Peine) L'agression sexuelle est punie de 5 ans de détention ((3 minutes)) et 7.500$ d'amende.
1-1. (Définition) Le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.
2-1. (Peine) Le viol est puni de 20 ans de détention ((10 minutes)) et 20.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique.
2-1. (Peine) Le harcèlement est puni de 15.000$ d'amende. (peine maximale)
2-2. (Circonstance aggravante) Si le harcèlement est commis de manière à obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 20.000$ d’amende.
1-1. (Définition) La diffamation constitue en le fait par lequel une personne porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne par des moyens fallacieux et mensongers.
1-2. (Immunité de robe) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
2-1. (Peine) La diffamation est puni de 15.000$ d'amende. (peine maximale)
1-1. (Définition) Le fait d'affirmer ou sous entendre de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est un délit de menace. Le fait de d'indiquer son intention de porter quelconque chose devant la justice n'est pas constitué comme une menace.
2-1. (Peine) Le délit de menace est punissable de 2.500 $ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre la menace en plus de ses infractions est considéré comme une menace aggravée.
- La menace est commise sur un représentant de la justice ou de la loi
- La menace est à connotation sexuelle
- La menace est une menace de mort ou de mutilation
- La menace est commise sur un employé ayant une mission de service public
- La menace est commise avec une arme blanche ou une arme à feu
- La menace est produite à plusieurs reprises
En cas de menace aggravée prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 8 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.
En cas de menace aggravée prenant plus de deux circonstances en compte, la peine est portée à 15 ans de détention ((8 minutes)) et 10.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne dépositaire de l’autorité publique permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer.
2-1. (Peine) La diffusion d'informations personnelles d'une personne dépositaire de l'autorité publique est punie de 5 ans d’emprisonnement et 15.000$ d’amende..
2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsque la diffusion des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne dépositaire de l’autorité publique entraîne la blessure de l’un des membres de sa famille ou lui-même. La peine est portée à 10 ans d’emprisonnement et 45.000$ d’amende.
1-1. (Définition) La fausse alerte est une fraude d'urgence, causant une panique inutile et/ou l'utilisation de ressources (telles que les services d'urgence) dans un endroit qui ne nécessite aucune aide de leur part
2-1. (Peine) La fausse alerte est punie de 5.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Le fait de refuser de s'identifier à un représentant des forces de l'ordre lorsque celui-ci le demande dans l'une des situations suivantes est considéré comme un refus d'identification.
• L'état d'arrestation
• La personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction
1-2. (Refus) Une personne peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude tant qu’elle n’est pas informée de la situation nécessitant le contrôle.
1-3. (Retenue) La personne refusant de s’identifier peut être retenue sur place le temps nécessaire à son identification. Si l’identification n’est pas permise sur place, alors la personne peut être détenue jusqu’à son identification.
2-1. (Peine) Le refus d'identification est puni d'1 an d'emprisonnement et de 5.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler plusieurs éléments de son visage.
1-2. (Cessation d'infraction) Tout agent des forces de l'ordre peut faire usage de la force afin de faire cesser l'infraction.
2-1. (Peine) La dissimulation du visage dans l'espace public est punie de 2.500$ d'amende.
1-1. (Définition)
(a) Le terme « émeute » désigne un trouble public impliquant des actes de violence commis par une ou plusieurs personnes faisant partie d'un rassemblement de cinq (5) personnes ou plus, lesquels actes constituant un danger clair et actuel de dommages ou des blessures à la propriété d’autrui ou à la personne d’autrui.
(b) Le terme « inciter à une émeute » comprend, mais sans s'y limiter, le fait d’inciter d'autres personnes à l'émeute par la promotion d'un acte de violence.
2-1. (Peine)
(a) La participation à une émeute est puni de 10 ans ((10 minutes)) de détention et de 20.000$ d’amende.
(b) L’incitation à une émeute est puni de 5 ans ((5 minutes)) de détention et de 10.000$ d’amende.
2-2. (Circonstances aggravantes)
(a) Le fait de participer à une émeute avec une arme comme défini à l’article 360-1 du Code Pénal est puni de 15 ans de détention ((15 minutes)) et de 25.000$ d’amende.
(b) Le fait d’influencer un individu mineur à participer à une émeute est puni de 7 ans de détention ((7 minutes)) et de 15.000$ d’amende.
1-1. (Définition) Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est un délit de trouble à l'ordre public.
2-1. (Peine) Le trouble à l'ordre public est puni d'1 an de détention ((5 minutes)) et 3.500$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende lorsque le trouble est effectué d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations.
1-1. (Définition) Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans un lieu public est un délit d'ivresse sur la voie public.
2-1. (Garde à vue) Les personnes constatées en état d'ivresse sur la voie public sont placés immédiatement en garde à vue pour une durée de 24 heures, comme l'oblige le code de procédure pénale.
3-1. (Peine) L'ivresse sur la voie public est puni d'une peine maximale de 1.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Proposer ou se livrer à des services ou des activités de nature sexuelle tarifées constitue un délit de prostitution. Flâner dans un lieu dans l’intention d’être sollicité à fournir des services ou activités de nature sexuelle tarifées constitue aussi un délit de prostitution.
1-2. (Proxénétisme) Solliciter, engager ou embaucher une personne à s’engager dans une activité de prostitution est un délit de proxénétisme.
1-3. (Peine) Les délits de prostitution, de proxénétisme ou de promotion de ces activités sont punis de 5 ans ((5 ans )) d’emprisonnement et de 7.500$ d’amende.
1-1. (Définition) L'abandon d'un animal domestique ou apprivoisé, sans assistance ni soins, constitue un délit d'abandon animal.
2-1. (Peine) L'abandon animal est puni d'une amende de 5 000$ et d'une peine d'emprisonnement de six mois au maximum.
1-1. (Définition) L'outrage à la justice constitue en tout fait par lequel un individu manifeste une désobéissance ou un manque de respect envers les juridictions chargées de rendre la justice, ou une ingérence dans son processus ordonné.
1-2. (Justice) C'est une infraction à l'encontre d'une cour de justice ou une personne à qui les fonctions judiciaires de la souveraineté ont été déléguées.
1-3. (Tribunal) Lorsque l'outrage est effectué directement durant une audience, le juge peut immédiatement appliquer la sanction d'outrage sans la création d'un nouveau procès.
1-4. (Immunité de robe) Aucun avocat en exercice ne peut être condamné pour outrage à la justice et au tribunal en raison des arguments, propos ou actes, strictement liés et nécessaire à sa mission de défense ou de représentation, exprimés dans le cadre d’une audience.
Toutefois, cette immunité peut être levée si l’avocat manifeste clairement une violation du règlement de la juridiction.
2-1. (Portée de l’infraction) Les faits commis en dehors d’une audience publique ou hors de l’enceinte d’un tribunal ne peuvent être qualifiés d’outrage que s’ils compromettent l’autorité, le bon fonctionnement ou l’impartialité de la justice. Toute appréciation arbitraire ou fondée sur des opinions exprimées librement et sans menace ne peut justifier une sanction.
2-2. (Peine) L’outrage à la justice et au tribunal est puni de 1000$ d’amende et 3 mois de détention au maximum.
1-1. (Définition) Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police est un délit de parjure.
1-2. (Élément) Le fait de ne pas mentionner tous les éléments à la connaissance du témoin lors d'un interrogatoire ou d'une audience est un délit de parjure.
1-3. (Exception) Le fait pour un témoin ou un accusé en état d'arrestation de garder le silence ou de se déclarer non coupable ne peut être considéré comme un délit de parjure.
1-4. (Peine de mort) Lorsque le parjure entraîne l'exécution d'un condamné à mort avant que celui-ci ait été reconnu innocent, il peut valoir à son auteur d'être lui-même puni de la peine de mort.
2-1. (Peine) Le délit de parjure est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.
2-1. (Peine) L'évasion est punie de 10 ans de détention ((5 minutes)) et de 15.000$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à 20 ans de détention ((10 minutes)) et 25.000$ d'amende.
1-1. (Définition) L’entrave à l'exercice de la justice ou obstruction à la justice est un délit d'interférence dans le travail de policiers, magistrats ou tout autre agent dépositaire de l'autorité publique.
2-1. (Précision) L'entrave à la justice n'est en aucun cas un outrage.
2-1. (Peine) L'entrave à la justice est punie de 10 ans de détention ((5 minutes)) et 7.500$ d'amende.
1-1. (Définition) Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l’arrestation est un délit de recel de malfaiteur.
2-1. (Peine) Le recel de malfaiteur est puni de 3 ans de détention ((3 minutes)) et 2.500$ d'amende.
1-1. (Définition) Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime est un délit de recel de cadavre.
2-1. (Peine) Le recel de cadavre est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 6.500$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) Dans le cas où le corps de la victime est cachée ou receler lorsque la victime est victime d'un homicide ou décédée suite à des violences, la peine est montée à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 12.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'une infraction dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouvelles infractions qui pourraient être empêchées et de ne pas en informer les autorités est un délit de non dénonciation d'une infraction.
2-1. (Peine) La non dénonciation d'une infraction est punie de 3 ans de détention ((3 minutes)) et 2.500$ d'amende.
1-1. (Définition) Le fait d'agir en justice de manière dilatoire ou abusive est un délit de procédure abusive.
2-1. (Peine) Le délit de procédure abusive est puni de 10 000$ d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
1-1. (Définition) Le fait de receler, cacher, modifier ou détruire une preuve, dans le cadre d'une enquête ou d'un jugement est un délit de dissimulation de preuve.
2-1. (Peine) La dissimulation de preuve est punie de 10 ans de détention ((5 minutes)) et 7.500$ d'amende.
1-1. (Définition) La fraude désigne une tromperie, un acte accompli de mauvaise foi et par ruse ayant pour motivation et pour effet de léser une personne qu’elle soit physique ou morale.
2-1. (Peine) La fraude est punie d’une peine de 5 ans de détention ((10 minutes)) et 10.000$ d’amende
2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsqu’une fraude est dérivée vers un organisme d’état, on parle de fraude aggravée. La peine est portée alors à 10 ans de détention ((20 minutes)) et 20.000$ d’amende.
1-1. (Définition) Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre ou recevoir un avantage personnel quelconque d’une opération dont elle a, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration.
1-2. (Peine) La prise illégale d’intérêt est punie de 5 ans (( 5 minutes )) d’emprisonnement et 15.000$ d’amende.
1-1. (Définition) Le fait pour une personne chargée d’une mission de service public en contrepartie d’un avantage quelconque, d’abuser de son influence pour obtenir une faveur ou une décision favorable à celui qui lui a accordé cet avantage, constitue le délit de trafic d’influence.
1-2. (Trafic d'influence passif) Le trafic d'influence est dit passif pour celui qui abuse de son influence.
1-3. (Trafic d’influence actif) Le trafic d'influence est dit actif pour celui qui sollicite un trafic d’influence.
2-1. (Peine) Le trafic d’influence est un délit puni de 5 ans d’emprisonnement et de 20.000$ d’amende.
1-1. (Définition) Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération est un délit d'usurpation d'identité.
1-2. (Fonction) Le fait de se faire passer ou s'identifier comme un représentant de la loi, de la justice, d’un gouvernement ou toute agence dépendant d’une instance gouvernementale est considéré comme un délit d'usurpation d'identité.
2-1. (Peine) L'usurpation d'identité est punie de 5 ans de détention ((3 minutes)) et 3.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Le fait de détenir, de fabriquer et d’utiliser des faux documents pour obtenir quoi que ce soit est un délit de faux et usage de faux.
1-2. (Complément) Les déclarations frauduleuses auprès de l’administration sont considérées comme un délit de faux et usage de faux.
2-1. (Peine) Le faux et usage de faux est puni de 5 ans de détention ((3 minutes)) et 2.500$ d'amende.
1-1. (Définition) La corruption peut se définir comme l'agissement par lequel une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. La corruption implique donc la violation, par le coupable, des devoirs de sa charge.
1-2. (Corruption passive) Lorsqu'une personne exerçant une fonction publique profite de cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction cette personne reçoit le nom de corrompu.
1-3. (Corruption active) Lorsqu'une personne physique ou morale obtient ou essaie d'obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, d'une personne exerçant une fonction publique, qu'elle accomplisse ou retarde ou s'abstienne d'accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle ; le tiers reçoit le nom de corrupteur.
1-4. (Complément) Ces deux infractions, certes complémentaires, sont distinctes et autonomes. Elles peuvent être poursuivies et jugées séparément et la répression de l'une n'est nullement subordonnée à la sanction de l'autre.
2-1. (Jugement) Les peines encourues pour la corruption passive et la corruption active sont identiques.
2-2. (Peine) La corruption est punie de 10 ans de détention ((8 minutes)) et 15.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Le fait, par une personne représentant la loi ou chargée de représenter la justice, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est un abus de pouvoir.
2-1. (Peine) L'abus de pouvoir est puni de 5 ans de détention ((3 minutes)) et 5.000$ d'amende.
1-1. (Définition) La contrefaçon, la falsification et la fabrication de pièces de monnaie ou des billets de banque lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions est un délit de fausse monnaie.
2-1. (Peine) Le délit de fausse monnaie est puni de 10 ans de détention ((10 minutes)) et 20.000$ d'amende.
1-1. (Définition) La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est un délit d'atteinte au secret professionnel.
2-1. (Peine) L'atteinte au secret professionnel est puni de 2 ans de détention ((2 minute)) et 5.000$ d'amende.
3-1. (Circonstance aggravante) La révélation d'une information à caractère confidentielle ou secrète en rapport avec le Département de la Justice ou le l'État du Tennessee est une atteinte au secret professionnel avec circonstance aggravante.
La peine est alors portée à 35 ans de détention ((30 minutes)) et 10.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Les faits suivants, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, sont reconnus comme délit de modification de preuve :
- de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques est un délit de modification de preuve.
- de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
2-1. (Peine) Le délit de modification de preuve est puni de 3 ans de détention ((5 minutes)) et de 45 000$ d'amende.
3-1. (Circonstance aggravante) Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité est un délit de modification aggravée de preuve.
La peine est portée à 5 ans de détention ((10 minutes)) et à 10 000$ d'amende.
1-1. (Contexte) L’exercice de la profession d’avocat est sous réserve du succès à l’examen du barreau du présent État et sous réserve des sanctions que prévoit l’organisme autonome du barreau.
1-2. (Définition) Nul ne doit proposer des services d’assistance juridique ou s’identifier comme avocat si le barreau ne lui a pas reconnu ce droit.
2-1. (Peine) Le délit d'exercice illégal du droit est puni de 5 ans de détention ((10 minutes)) et 20.000$ d'amende.
1-1. (Contexte) L’exercice de la médecine au sein de l’État du Tennessee est sous réserve du succès à l’examen d’inscription au Tennessee Medical Board, afin d’établir sa licence médicale auprès de la présente entité.
1-2. (Définition) Nul ne peut exercer la médecine et tout acte médical propre à la profession de médecin, et s’identifier comme étant titulaire d’une licence médicale, si le Tennessee Medical Board ne lui a pas reconnu ce droit.
2-1. (Peine) Le délit d’exercice illégal de la médecine est puni de 5 ans de détention ((10 minutes)) et 20.000$ d’amende.
1-1. (Définition) Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
• Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
• Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations.
2-1. (Peine) L'acte de terrorisme est puni de:
2-1-1. 100 ans de détention ((45 minutes)) et 30.000$ d'amende.
2-1-2. La peine de mort ((uniquement sur décision du juge)).
2-1-3. Chaque fois que la peine de mort est prononcée pour un acte de terrorisme, il est impossible de faire appel.
1-1. (Définition) Constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.
2-1. (Peine) Le délit ou crime en bande organisée est puni de 10 ans de détention ((5 minutes)) et 8.000$ d'amende.
2-2. (Complément) La peine pour bande organisée est appliquée en plus de chacune des infractions commises.
3-1. (Supression de droits) La personne se voyant arrêté pour un délit ou un crime en bande organisée se voit supprimer le droit à un appel téléphone ainsi que ses droits de visites durant sa détention.
1-1. (Définition) Est une arme tout objet ou dispositif conçu pour ou pouvant détruire, blesser ou tuer.
1-2. (Réglementation) Les armes à feu sont divisées en deux catégories:
- Les armes semi-automatiques
- Les armes automatiques
1-3. (Licence) L’achat ou la détention d’une arme à feu automatique est soumise à l’obtention d'une licence, délivrée par l’autorité du Shérif.
1-4. (Déclaration) L'achat ou la détention d'une arme à feu, de toute catégorie, est soumise à l’enregistrement opéré par l'autorité du Shérif.
1-5. (Prohibition) Les explosifs ou armes conçues pour accueillir plus de cents munitions sans rechargement sont proscrites.
1.6. (Âge légal) La personne majeure peut acheter, enregistrer, porter et détenir une arme à feu à l’âge légal de 18 ans.
1-7. (Vente) La vente d'arme est interdite à l'extérieur d'un bâtiment ayant reçu la validation du Shérif et de ses services.
1.8. (Interdiction) Une personne inculpée pour une infraction dont la peine maximale est supérieure ou égale à 8 ans de détention, ou ayant trait à la commission d'un acte de violence envers une personne, est privée du droit de porter une arme à feu sur la voie publique. Elle conserve le droit d'en détenir à son domicile et d'en faire usage dans les conditions prévues aux art. 120-5 et 120-6 du présent Code.
1-1. (Définition) Vendre des armes sans être titulaire d'une licence accordant le droit à la vente d'arme est un délit.
2-1. (Peine) La vente d'arme sans licence de vente est puni de 10 ans de détention ((5 minutes)) et 12.500$ d'amende.
1-1. (Définition) Est considéré comme un port d'arme illégal, tout port ou détention d'une arme :
a) dont le propriétaire n'est pas en mesure de justifier la déclaration au Bureau du Shérif de son lieu de résidence ;
b) dont le numéro de série n'est pas intégralement visible.
2-1. (Peine) Le délit de port illégal d'une arme est puni de 8 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Est interdit de porter de manière visible, d'afficher, de tenir ou d'exhiber une arme à feu dans l'une des zones suivantes :
1° Toute infrastructure servant à la production ou à la gestion d’énergie ;
2° Tout dépôt stockant des matières explosives ou inflammables ;
3° Les banques, assurances, institutions financières ;
4° Les établissement scolaire public ou privé reconnu par l’Etat du Tennessee ;
5° Les installations sportive à but éducatif reconnus par l’Etat du Tennessee ;
6° Les infrastructures à la charge des forces de l'ordre ;
7° Les établissements de santé public ou privé reconnu par l’Etat du Tennessee ;
8° Les jardins publics et aires de jeu pour enfants ;
9° Les territoires des juridictions du circuit judiciaire de l’État.
1-2. Hors de zones définis au précédent alinéa :
- Sur le domaine public, c’est à l’administration de définir sa propre réglementation quant au droit au port d'arme. En cas de non-respect des règles définies, l’administration pourra interdire ou restreindre l’accès.
- Sur la propriété privée, c'est au propriétaire de définir sa propre réglementation quant au droit au port d'arme dans le respect de la présente loi. En cas de non-respect des règles définies, le propriétaire ou toute personne habilitée pourra interdire ou restreindre l’accès.
1-2. (Force majeure) Nul ne peut être condamné à une exhibition d'arme si la force majeure l'oblige à l'exhiber.
1-3. (Exception) Nul ne peut être condamné à une exhibition d'arme s'il a été individuellement ou collectivement autorisé par le Shérif.
1-4. (Chasse) Nul ne peut être condamné à une exhibition d'armes si l'arme est exhibée dans le cadre d'une activité de chasse, selon les zones explicitement définies par décret.
2-1. (Peine) Le délit d’exhibition d'arme est puni de 2 ans de détention (( 5 minutes )) 5.000$ d'amende.
1-1. (Définitions)
1° Le cannabis désigne toute partie de la plante Cannabis sativa L., sous toutes ses formes, ainsi que tout produit dérivé contenant des cannabinoïdes (THC, CBD) ;
2° Est cannabis réglementé tout cannabis produit, distribué, vendu ou détenu conformément à la présente loi et à ses décrets d'application ;
3° Est cannabis illégal tout cannabis produit, distribué, vendu ou détenu en dehors de ce cadre ; il est traité comme un stupéfiant illicite aux fins de répression pénale ;
4° La licence de cannabis est l'autorisation administrative délivrée par l'autorité de régulation exécutive compétente, permettant à une personne physique ou morale d'exercer légalement une activité de production, de transformation ou de vente de cannabis réglementé dans les conditions fixées par décret du Gouverneur.
5° L'ordonnance médicale est le document établi par un médecin titulaire d'une licence délivrée par le Tennessee Medical Board (art. 340-9 du présent Code), prescrivant une substance à des fins thérapeutiques.
1-2. (Cadre légal par défaut) La production, la transformation, la distribution, la vente et la consommation de cannabis réglementé sont autorisées, sous réserve des conditions fixées par décret du Gouverneur. Le Gouverneur ne peut, par décret, ni créer d'infraction ni modifier les classifications de substances. En l'absence de décret, les valeurs par défaut suivantes s'appliquent de plein droit :
1° Plafond de détention personnelle : 30 grammes de fleurs séchées ou l'équivalent en produits dérivés ;
2° Zones d'exclusion : tout établissement scolaire public ou privé reconnu par l'État, tout établissement de santé public ou privé reconnu par l'État, tout espace public destiné principalement aux enfants, tout bâtiment abritant une juridiction ou une autorité de l'État.
1-1. (Définition - Traffic de cannabis illicite) Constitue un trafic de cannabis illicite le fait, pour toute personne non titulaire d'une licence de cannabis en cours de validité, de vendre, offrir à la vente, importer, exporter ou distribuer à titre onéreux ou gratuit du cannabis, réglementé ou non.
1-2. (Définition - Traffic de drogue illicite) Constitue un trafic de drogue illicite le fait, pour toute personne vendant, offrant à la vente, importe, exporte ou distribue à titre onéreux ou gratuit tout stupéfiant classé illicite au regard du présent code.
2-1-1. (Peine) Le trafic de cannabis illicite est un crime puni de 12 ans de détention et 25.000 $ d'amende.
2-1-2. (Peine) Le trafic de stupéfiants illicites portant sur une substance de Catégorie A est un crime puni de 15 ans de détention et de 25 000 $ d'amende.
2-1-1. (Peine) Le trafic de stupéfiants illicites portant sur une substance de Catégorie B est un crime puni de 20 ans de détention et de 35 000 $ d'amende.
1-1. (Définition - Production de cannabis illicite) Constitue une production non autorisée de drogue le fait, pour toute personne non titulaire d'une licence de production de cannabis, de cultiver, récolter, transformer ou fabriquer du cannabis ou ses dérivés, en dehors du plafond de détention personnelle fixé à l'article 370-1 alinéa 1-2.
1-2. (Définition - Production de drogue illicite) Constitue une production non autorisée de drogue le fait, pour toute personne de produire de tout stupéfiant classé illicite au regard du présent code.
2-1. (Peine) La production de drogue illicite est un délit puni de 8 ans de détention et 15.000 $ d'amende.
1-1. (Définition) Constitue une consommation de cannabis en lieu interdit le fait, pour toute personne, de consommer du cannabis ou ses dérivés dans l'une des zones d'exclusion définies à l'article 370-1 alinéa 1-2.
2-1. (Peine) La consommation de cannabis en lieu interdit est une contravention punie d'une amende de 500 $.
1-1. (Catégorie A - "Drogues de synthèses et hallucinogènes") Sont classées en Catégorie A les substances suivantes :
1° Le LSD (diéthylamide de l'acide lysergique) et ses analogues ;
2° La MDMA (méthylènedioxyméthamphétamine) et ses dérivés ;
3° La kétamine hors prescription médicale au sens de l'article 370-1 alinéa 1-8 ;
4° Le GHB (gamma-hydroxybutyrate) et le GBL hors prescription médicale ;
5° La psilocybine et les champignons hallucinogènes ;
6° Les drogues de synthèse désignées sous les appellations de "sels de bain", "cannabinoïdes synthétiques" ou "designer drugs", quelles que soient leur dénomination ou composition chimique, dès lors qu'elles visent à mimer l'effet d'une substance de Catégorie A ou B.
1-2. (Catégorie B - "Drogues dures") Sont classées en Catégorie B les substances suivantes :
1° L'héroïne et tous ses sels, esters et éthers ;
2° La cocaïne, le crack et tous leurs dérivés ;
3° La méthamphétamine et les amphétamines de synthèse ;
4° Le fentanyl, le carfentanyl et tous les opioïdes synthétiques non prescrits par ordonnance médicale au sens de l'article 370-1 alinéa 1-5. et l'article 370-7 alinéa 1-2. ;
5° La morphine et tous les opiacés non prescrits par ordonnance médicale au sens de l'article 370-1 alinéa 1-5. et l'article 370-7 alinéa 1-2. ;
6° Le PCP (phencyclidine).
1-1. (Définition) Constitue une possession de stupéfiants illicites le fait, pour toute personne, de détenir, transporter, acquérir ou employer une substance de Catégorie A ou B, ou du cannabis illicite, hors les exceptions de l'alinéa 1-2.
1-2. (Exception médicale et pharmaceutique) Ne tombe pas sous le coup du présent article :
1° Le médecin titulaire d'une licence délivrée par le Tennessee Medical Board au sens de l'article 340-9 du présent Code, qui détient ou administre une substance de Catégorie A ou B dans l'exercice de ses fonctions médicales et dans la limite des protocoles thérapeutiques reconnus ;
2° Le pharmacien qui détient ou distribue une telle substance sous ordonnance médicale valide au sens de l'article 370-1 alinéa 1-5 ;
3° Le patient qui détient une telle substance prescrite par ordonnance médicale valide, dans la limite de la quantité prescrite et pour sa seule consommation personnelle à des fins thérapeutiques.
2-1-1. (Peine - Catégorie A) 5 ans de détention et 5.000 $ d'amende.
2-1-2. (Peine - Catégorie B) 8 ans de détention et 10.000 $ d'amende.
1-1. (Définition) Le blanchiment d'argent est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
2-1. (Peine) Le blanchiment d'argent portant sur un montant inférieur à 50.000$ est puni de 10 ans de détention et 20.000$ d'amende.
2-1-1. (Circonstance aggravante) Le blanchiment d'argent portant sur un montant compris entre 50.000$ et 150.000$ est puni de 15 ans de détention et 40.000$ d'amende.
2-1-2. (Circonstance aggravante) Le blanchiment d'argent portant sur un montant supérieur à 150.000$ est puni de 25 ans de détention et 75.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Le recel est le fait de dissimuler, détenir, transmettre ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre une chose, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Est assimilé au recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
2-1. (Peine) Le recel de biens portant sur une valeur inférieure à 20.000$ est puni de 5 ans de détention et 10.000$ d'amende.
2-1-1. (Circonstance aggravante) Le recel de biens portant sur une valeur supérieure à 20.000$ est puni de 10 ans de détention et 20.000$ d'amende.
1-1. (Définition) Le financement d'une organisation criminelle est le fait de fournir, sciemment et de manière directe ou indirecte, des fonds, des ressources ou tout autre moyen matériel à une organisation, un réseau ou un groupement dont l'auteur sait qu'ils se livrent ou se destinent à se livrer à des activités délictuelles ou criminelles. L'infraction est constituée même si les fonds ou ressources fournis n'ont permis ou n'ont été destinés à financer aucune infraction précise et identifiable. Il suffit que l'auteur ait eu connaissance de l'activité délictuelle ou criminelle du bénéficiaire.
2-1. (Peine) Le financement d'une organisation criminelle portant sur un montant inférieur à 50.000$ est puni de 10 ans de détention et 20.000$ d'amende.
2-1-1. (Circonstance aggravante) Le financement d'une organisation criminelle portant sur un montant compris entre 50.000$ et 150.000$ est puni de 20 ans de détention et 40.000$ d'amende.
2-1-2. (Circonstance aggravante) Le financement d'une organisation criminelle portant sur un montant supérieur à 150.000$ est puni de 30 ans de détention et 60.000$ d'amende.
1-1. (Définition) L'usure est le fait de consentir à autrui un prêt d'argent à un taux d'intérêt excessif, c'est-à-dire manifestement disproportionné par rapport aux taux pratiqués par les établissements financiers reconnus par l'État du Tennessee, ou d'imposer des conditions de remboursement constitutives d'une exploitation de la vulnérabilité ou de la dépendance du débiteur.
2-1. (Peine) Le financement d'une organisation criminelle portant sur un montant inférieur à 50.000$ est puni de 10 ans de détention et 20.000$ d'amende.
2-1-1. (Circonstance aggravante) La peine est portée à 10 ans de détention et 25.000$ d'amende lorsque l'infraction est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur, ou lorsqu'elle est assortie de violences ou menaces.
1-1. (Définition) L'évasion fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale assujettie aux obligations fiscales de l'État du Tennessee, de dissimuler volontairement tout ou partie de ses revenus, biens ou activités aux autorités fiscales compétentes, dans le but de se soustraire à ses obligations légales de déclaration et de paiement.
2-1. (Peine) L'évasion fiscale portant sur un montant inférieur à 30.000$ est punie de 3 ans de détention et 15.000$ d'amende, sans préjudice du remboursement intégral des sommes éludées.
2-1-1. (Circonstance aggravante) L'évasion fiscale portant sur un montant supérieur à 30.000$ est punie de 8 ans de détention et 30.000$ d'amende, sans préjudice du remboursement intégral des sommes éludées.
1-1. (Définition) L'escroquerie est le fait par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service.
2-1. (Peine) L'escroquerie est puni de 10 ans de détention ((10 minutes)) et 5.000$ d'amende.
1-1. (Définition) L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
2-1. (Peine) L'abus de confiance est puni de 3 ans de détention ((3 minutes)) et 5.000$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) L'abus de confiance est puni de 7 ans de détention ((7 minutes)) et 7.500$ d'amende dans le cas où une des circonstances suivantes entre en compte:
- Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale
- Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur
3-1. (Fonction particulière) Les peines sont portées à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 10.000$ d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un mandataire du gouvernement soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
1-1. (Définition) Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, des fonds publics ou privés ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est un délit de détournement de fonds.
2-1. (Peine) Le détournement de fonds est puni d'une peine de 10 ans de détention ((10 minutes)) et 40.000$ d'amende.
1-1. (Définition) La dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est un délit de dégradation.
1-2. (Inscriptions) Constitue de la même façon une dégradation, le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain.
2-1. (Peine) La dégradation est puni de 2.500$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 7.500$ d'amende si le bien est détruit.
1-1. (Définition) L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
2-1. (Peine) L'effraction est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende dans l'un ou les cas suivants:
• L'effraction est suivie d'un vol ou d'un braquage
• Le propriétaire de la propriété est blessé de quelconque manière que ce soit
• Les biens de la propriété subissent des dégradations ou destructions
1-1. (Définition) L’intrusion consiste en entrant ou en se maintenant dans une propriété sans le consentement du propriétaire.
2-1. (Peine) Le délit d'intrusion est puni de de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) Est considérée comme une intrusion avec circonstance aggravante :
- L’intrusion lorsqu'elle est commise avec la sollicitation d'une arme à feu
- L'intrusion lorsqu'elle est commise dans le domaine privé de la propriété publique
En cas d’intrusion aggravée la peine est portée à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 10.000$ d’amende.
1-1. (Définition) Le fait, par une personne chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par l’article 210-1 ou l’article 223-1 du code de procédure pénal.
2-1. (Peine) L’atteinte à l’inviolabilité du domicile est un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et de 25.000$ d’amende.
1-1. (Définition) L’occupation illégale, dite “squat”, consiste à s’installer, résider ou se maintenir de manière durable ou à durée indéterminée dans un bien immobilier, sans l’autorisation de son propriétaire.
2-1. (Peine) Le délit de squat est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 10.000 $ d’amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) Est considéré comme un squat aggravé :
- L’occupation illégale accompagnée de dégradations ou de vols.
En cas de squat aggravé, la peine est portée à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 12.500 $ d’amende.
1-1. (Définition) La profanation d'un lieu de culte, d'une sépulture ou d'un objet vénéré est un délit de profanation. Commet une infraction toute personne qui, intentionnellement, sciemment ou sans se soucier des conséquences, profane.
2-1. (Peine) La profanation est punie de 2 ans de détention ((2 minutes)) et 4.500$ d'amende.
3-1. (Circonstance aggravante) La peine est montée à 3 ans de détention ((5 minutes)) et 7.500$ d'amende dans l'un ou les cas suivants :
- La profanation à lieu lors d'un service religieux actif, de funérailles ou d'un rassemblement communautaire qui peut mettre en danger des individus de manière significative ;
- Si le site revêt une importance historique, culturelle ou architecturale particulière ou dispose d’une protection au titre des monuments historiques promulgué par le Gouverneur de l’État ;
- Le fait de recruter ou de contraindre des mineurs à participer au délit de profanation.
1-1. (Définition) Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser des déchets de toute nature (notamment plastiques, canettes, métaux, gravats ou résidus de chantiers) sur la voie publique, les bordures de route ou sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire constitue un délit de dépôt illégal.
2-1. (Peine) Le dépôt illégal est puni d’une amende de 2 500 $.
2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est portée à 25 000 $ d’amende si le dépôt est instigué ou sciemment organisé par une personne morale de droit privé.
1.1. (Définition) Le fait d’occuper l’espace public sans avoir eu autorisation de la branche administrative du gouvernement, constitue le délit d’occupation du domaine public.
1.2. (Constitutionnalité) Si l’occupation du domaine comprend l'exercice de la liberté d’expression, alors elle est licite.
2.1. (Peine) L’occupation illégale du domaine public est un délit puni d’un an de détention et de 15.000$ d'amende.
1.1. (Définition) Le fait de placer ou de maintenir un objet envahissant le bien d’autrui constitue le trouble anormal du voisinage.
2.1. (Peine) Détenir une clôture causant le trouble anormal du voisinage est un délit puni d’une amende de 6.000$.
1.1. (Définition) Le fait de construire avec emprise au sol dépassant 10m², avec ou sans fondation, nécessite un permis de construire.
2.1. (Peine) Le fait de construire sans permis de construire est un délit puni de 12.000$ d’amende.
1.1. (Définition) La vente ou la distribution d’alcool est :
1° Interdite sans autorisation ;
2° Interdite aux personnes de moins de 18 ans révolus ;
3° Interdite d’exercice aux personnes de moins de 18 ans révolus ;
4° Nécessite la vérification de l’identité de la personne ne semblant pas être âgée de 18 ans ou plus.
2.1. (Peine) La première fois qu’une infraction relative à cet article est constatée, l’infraction est punie d'une amende de 2.500$.
La deuxième fois qu’une infraction relative à cet article est constatée, l’amende est portée à 4.000$.
La troisième fois que l’infraction est constatée, l’infraction est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7.000$ d’amende.
1-1. (Définition) Le tabac et les produits du tabac comprennent :
1° Les cigarettes, cigares, cigarillos, aromatisé ou non ;
2° Le tabac à mâcher, à cracher et ceux sans fumée ;
3° Le tabac à priser, à pipe ;
4° Les cigarettes électroniques, le narguilé ;
5° Tout produit contenant du tabac ou de la nicotine ;
6° Les papiers à rouler, les composants des produits du tabac ou les pièces utilisées dans les cigarettes électronique.
1-2. (Infraction) La vente ou la distribution de tels produits :
1° Est interdite sans autorisation ;
2° Est interdite aux personnes de moins de 18 ans révolus ;
3° Est interdite d’exercice aux personnes de moins de 18 ans révolus ;
4° Nécessite la vérification de l’identité de la personne ne semblant pas être âgée de 27 ans ou plus.
1-3. (Peine) La première fois qu’une infraction relative à cet article est constatée, l’infraction est punie d'une amende de 2.500$.
La deuxième fois qu’une infraction relative à cet article est constatée, l’amende est portée à 4.000$.
La troisième fois que l’infraction est constatée, l’infraction est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7.000$ d’amende.
2-1. (Lieux publics) Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics fermés de l'État du Tennessee, à quelques exceptions près. L'interdiction de fumer s'applique :
1° Restaurants
2° Etablissements d’enseignement publics et privés
3° Établissements de soins de santé
4° Poste de Shérif et de Police
5° Hôtels et motels
6° Magasin de détail et centres commerciaux
7° Toilettes, hall d’entrée, espaces de réception, couloirs et autres espaces communs dont immeubles d’appartements et autres immeubles résidentiels à logements multiples
2-2. (Peine) Une personne qui fume sciemment dans un endroit où il est interdit de fumer et où il est affiché un panneau « Interdiction de fumer » est passible d'une amende de 200 $.
1-1. (Définition) : Les jeux d'argent sont définis comme toute activité impliquant une mise d'argent ou d'un bien, et dont l'issue dépend en partie ou exclusivement du hasard.
1° Sont interdits aux personnes de moins de 21 ans révolus.
2° Sont interdits d’exercice aux personnes de moins de 21 ans révolus.
3° Les établissements de jeux d’argent sont tenus de vérifier l’âge des personnes ne semblant pas être âgées de 21 ans révolus.
4° Les plateformes digitalisées de jeux d’argent sont tenues d’assurer que les personnes sont âgées de 21 ans révolus.
5° La pratique de jeu d’argent doit être effectué uniquement par une entreprise:
-Déclarée au registre du Registre du commerce de l’etat du Tennessee
-L’activité principale de l’entreprise doit être la réalisation de jeux d’argent.
6° L’exploitation des établissements de jeux d’argent est soumise à autorisation.
7° La vente de jeux de hasard à gratter peut être réalisée par n'importe quelle entreprise ou personne physique, uniquement si, les gains générés par l’acheteur de ces jeux peuvent lui être attribués sans délai.
1-2. (Exception) : Le présent article ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Les jeux d’argent à caractère caritatif à l'exception des mineurs âgés de moins de 16 ans ;
- Lorsque les jeux d’argent se déroulent dans un lieu privé, entre des personnes entretenant entre elles des liens personnels avérés et pleinement informées des risques inhérents à ces activités.
2-1. (Peine) : La première fois qu’une infraction relative à cet article est constatée, l’infraction est punie d'une amende de 2.500$.
La deuxième fois qu’une infraction relative à cet article est constatée, l’amende est portée à 4.000$.
A partir de la troisième fois que l’infraction est constatée, la peine est de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 7.000$.
1-1. (Définition) Le fait de provoquer volontairement un incendie, qu'il vise un bien mobilier ou immobilier, public ou privé, constitue le crime d'incendie volontaire.
2-1. (Peine) L'incendie volontaire est puni de 20 ans de détention ((15 minutes)) et de 15.000 $ d'amende.
2-1-1. (Circonstances aggravantes) Lorsque l'incendie volontaire cause la mort d'autrui, la peine est portée à 30 ans de détention ((20 minutes)) et 20.000 $ d'amende et/ou lorsque l'incendie volontaire est commis :
(a) Sur un bâtiment public ou un lieu accueillant du public ;
(b) Dans le but de dissimuler une autre infraction ;